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Rendre aux mots leur juste valeur : Zheng Ming
Ou appeler un chat un chat.
Nul n'est censé ignorer la Loi !
De nombreuses pratiques issues d’Extrême-Orient, et particulièrement
de Chine, sont actuellement désignées, en France,
sous des termes génériques utilisant la transcription
phonétique approximative de caractères chinois ou
la traduction encore plus approximative de ces mêmes transcriptions
phonétiques.
Ceci, bien évidemment, en totale contradiction avec diverses
lois relatives à l’emploi de la langue française (
Loi N°118 du 2 thermidor an II de la République Française;
Loi 75-1349 du 31 décembre 1975; Loi N° 94665 du 4 août
1994 relative à l'emploi de la langue française, dite
Toubon…), de multiples décrets, plus d’une centaine à
ce jour et même des traités internationaux concernant
la transcription officielle de la langue chinoise dans les langues
occidentales et dans la langue française.
En un mot comme en cent des termes comme "Kung-Fu";
"Chi Kung"; "Taï Chi Chuan" ne correspondent
à aucune réalité objective.
Ils signifient successivement "Réalisation dans le travail";
"Travail du Souffle"; "Poing du Grand Faîte".
ce qui, convenons-le est plus que vague. Suivant les traités
internationaux cosignés par la France avec la République
Populaire de Chine ils devraient, de plus, être exclusivement
transcrits en Pinyin Zimu, ou transcription mandarine officielle,
soit "Gongfu"; "Qigong"; "Taijiquan"…
Or dans les textes publiés au JO par de nombreuses asssociations
ou associations dites fédérations on retrouve pour
ce dernier terme, par exemple, jusqu’à cinq ou six transcriptions
différentes si on excepte les apostrophes et les trémas.
Ceci est évidemment non seulement contraire
au bons sens mais, étrangement, contraire à la Loi
qui n'autorise dans les transcriptions de termes étrangers
que ceux explicitement reconnus par le "Dictionnaire des termes
officiels de la langue française" publié au Journal
Officiel de la République Française.
Or, aucun de ces termes n'y figure donc n'y existe.
Prétendre alors qu'il existe un diplôme
officiel désigné par un terme n'existant pas et dont
l'utilisation même serait contraire à la loi est une
plaisanterie de potache.
C'est probablement la raison pour laquelle le Ministère des
Sports refuse de délivrer quelque équivalence que
ce soit (VAE; VAP) dans ce domaine particulier. Il n'y a pas d'équivalence
possible d'un diplôme qui n'existe pas puisqu'il serait, par
essence, contraire à la loi. Constater le défaut de
diplôme consisterait donc à constater une infraction
grâce à une autre infraction ce qui est juridiquement
irrecevable, donc impossible. Exiger un tel diplôme qui ne
pourrait être qu'un faux engage le faux et l'usage de faux,
donc la suspiscion légitime de corruption passive. Il n'y
a en effet aucune raison pour que quelqu'un exige un diplôme
qui n'existe pas, ou un faux diplôme d'Etat, en dehors d'un
intêret quelconque et personnel à exiger ce faux diplôme.
Il est évidemment possible, grâce
à une grande tolérance, de tenter de faire passer
un diplôme fédéral, donc associatif, pour un
diplôme d'Etat. Mais, étrangement, celui-ci ne comportera
jamais les mentions "République Française"
"Liberté Egalité Fraterrnité" ni
ne sera revêtu de la signature d'un ministre de la République.
Et pour cause.
Le diplôme en question n'aura aucune valeur légale
si ce n'est celle d'un d'une attestation décernée
par une quelcconque association régie par la Loi de 1901.
Certains argueront qu'il est alors possible de "passer un tronc
commun" en l'absence constatée d'un "spécifique".
Ce serait comme passer le code sans passer la conduite. Et prétendre
encore avoir l'équivalence du permis de conduire qui consisterait
en une simple attestation délivrée par l'auto école,
sinon par le moniteur que l'on connaît fort bien, ou son cousin,
ou la concierge de celui-ci. Il est aussi possible de passer un
spécifique de football ou de pelote basque sinon un CAP de
charcutier-traiteur ou de garagiste qui fera bon effet à
la mairie lorsqu'on recherchhera une salle de pratique en l'absence
du fameux diplôme.
Rappelons, suivant la Loi Française,
que ce fameux diplôme "officiel", tant prôné
par ces fédérations, n'est nécessaire qu'à
celle ou celui qui souhaite enseigner contre rémunération,
donc à temps complet ou partiel.
L'enseignement à titre bénévole demeure libre.
Il convient donc de préciser le rôle et la fonction
de l'enseignant en question au sein d'une association à bon
non lucratif régie par la Loi de 1901.
Il semble actuellement que les fédérations concernées
ne souhaitent former que des professionnels, ce qui est quelque
peu étrange !
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